10. S’il est impossible de produire l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4 ou au paragraphe 1 de l’article 9 concernant les études primaires du père ou de la mère, un document faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires où le père ou la mère a reçu l’enseignement en anglais doit être produite.
Cette description doit être accompagnée, s’il en est, des pièces justificatives qui sont en la possession du père ou de la mère et qui concernent ses études primaires ainsi que d’une déclaration assermentée du père ou de la mère dont les études sont invoquées selon laquelle il a reçu son enseignement majoritairement en anglais.